148. Les exclusions prévues aux paragraphes 10 et 11 de l’article 146 et aux paragraphes 6 à 8 de l’article 147 ne s’appliquent que si les montants visés sont déposés sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière ou, dans le cas prévu au paragraphe 6, s’ils font l’objet d’un placement que le Code civil permet à un fiduciaire.
Toute partie du capital visé à ces paragraphes constitue des avoirs liquides pendant tout le mois où elle est utilisée contrairement à ces dispositions ou pendant tout le mois où elle n’est pas déposée ou placée conformément au premier alinéa.
D. 1073-2006, a. 148; D. 330-2015, a. 16.